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Statuti


Granite des dépôts des banques et négociants en valeurs mobilères suisses


Statuts


Art. 1 Dénomination et Forme juridique
Sous la dénomination « Garantie des dépôts des banques et négociants en valeurs mobilières suisses », est constituée une association au sens des art. 60 ss. du Code civil suisse, pour une durée indéterminée et dont le siège est à Bâle (ci-après l' « Association »).


Art. 2 But de l'Association
1 L'Association est chargée de concrétiser l'autorégulation prévue à l'art. 37h de la Loi sur les banques et a pour but de la mettre en oeuvre dans le cas concret (« Convention des banques et négociants en valeurs mobilières suisses relative à la garantie des dépôts », ci-après « Convention »).

2 Les obligations qui en découlent ne sont pas l'objet des présents Statuts, mais sont traitées dans la Loi sur les banques, l'Ordonnance sur les banques, la Loi sur les bourses et la Convention, conformément à l'art. 37h de la Loi sur les banques et à l'art. 36a de la Loi sur les bourses.


Art. 3 Organes
Les organes de l'Association sont :
  • L'Assemblée générale (cf. ci-dessous art. 6),
  • la Direction (cf. ci-dessous art. 7) et
  • l'Organe de révision (cf. ci-dessous art. 8).

Art. 4 Qualité de sociétaire et cotisations
1 Les sociétaires de l'Association sont les banques et les négociants en valeurs mobilières qui ont signé la Convention. Les banques et les négociants en valeurs mobilières qui font partie d'un groupe de sociétés ou d'un groupe bancaire sont sociétaires à titre individuel. L'Union suisse des banques Raiffeisen est admise comme sociétaire, en lieu et place des banques membres de l'Union.

2 L'admission d'autres sociétaires est possible. Les demandes d'admission doivent être adressées à la Direction. Cette dernière décide d'admettre ou de refuser le candidat sans indication de motifs et de manière définitive.

3 La Direction peut percevoir des sociétaires des cotisations proportionnelles au droit de vote selon l'art. 6 al. 4, qui sont toutefois plafonnées à CHF 4'000.- par année et par sociétaire.

4 La qualité de sociétaire prend fin avec effet immédiat lorsque la Commission fédérale des banques (CFB) ordonne des mesures protectrices ou la liquidation forcée pour un membre et que, par conséquent, l'autorégulation conformément à l'art. 37h de la Loi sur les banques vient à s'appliquer. La Direction peut édicter des dispositions d'exécution dans ce contexte.

5 La sortie de l'Association est possible dans le cadre des dispositions légales, pour autant que ces dernières soient de nature impérative (art. 70 al. 2 du Code civil suisse).

6 La Direction peut exclure un sociétaire. Elle décide de l'exclusion sans indication de motifs et de manière définitive.


Art. 5 Responsabilité
1 L'Association répond seule de ses dettes avec sa fortune sociale (art. 75a du Code civil suisse). Est exclue toute autre responsabilité ou obligation pour les sociétaires et l'Association suisse des banquiers de faire, au-delà de leurs cotisations, des versements supplémentaires ou d'autres prestations pour des obligations de l'Association.

2 L'alinéa premier n'affecte pas les obligations légales et conventionnelles qui ne font pas l'objet des présents Statuts (cf. art. 2 al. 2 Statuts) : l'Association s'engage envers les dépositaires de garantir les dépôts privilégiés conformément à l'art. 37h de la Loi sur les banques, aux art. 58 et 59 de l'Ordonnance sur les banques (projet du 30 juin 2005) et à l'art. 36a de la Loi sur les bourses ; dans cette mesure, l'Association est subrogée dans les droits des déposants en application de l'art. 37i.

3 Les frais encourus dans un cas d'application de l'art. 10 des présents Statuts sont à charge de la masse en faillite. Dans la mesure où l'Association a fait une avance de frais, ces derniers viennent en déduction du dividende de liquidation, respectivement des acomptes versés aux sociétaires.


Art. 6 L'Assemblée générale
1 L'Assemblée générale ordinaire se tient tous les trois ans afin de régler les affaires habituelles (acceptation du rapport d'activité, élection de l'Organe de révision, etc.). Le Président ou le Vice-Président convoque l'Assemblée générale ordinaire en joignant l'ordre du jour à la convocation.

2 Les Assemblées générales extraordinaires ont lieu sur demande motivée par écrit d'un membre de la Direction ou de sociétaires qui représentent un cinquième des droits de vote. La convocation est faite par le Président ou un Vice-Président en joignant l'ordre du jour à la convocation.

3 Les sociétaires décident du mandataire qui les représentera à l'Assemblée générale. Ils peuvent mandater un tiers ou la Direction.
4 Le droit de vote se détermine en fonction du nombre des collaborateurs du sociétaire en question, de la manière suivante :
  • 1 droit de vote pour 1 à 99 collaborateurs (emploi à plein temps conformément à la statistique de la Banque Nationale Suisse) ;
  • 4 droits de vote pour 100 à 999 collaborateurs ;
  • 40 droits de vote pour 1000 collaborateurs et plus.

Art. 7 Direction
1 La Direction se compose des membres actuels de la Commission de Retail Banking de l'Association suisse des banquiers (élus par son Conseil d'administration) et d'un représentant de l'Association des banquiers privés suisses et de la Swiss Association of Independent Securities Dealers, désignés respectivement par les Directions de ces Associations.

2 Sur requête de la Direction, l'Assemblée générale peut élire d'autres personnes. Cependant, les membres de la Direction ne doivent pas excéder douze personnes.

3 La fonction de membre de la Direction conformément à l'al. 1er du présent article prend fin avec la sortie de la personne concernée de la commission précitée de l'Association suisse des banquiers, ou avec sa démission. La durée de fonction des autres personnes est de trois ans, à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle leur élection a eu lieu. La réélection est possible.


Art. 8 Organe de révision
L'Assemblée générale élit pour une durée de trois ans un Organe de révision qui répond aux exigences légales. La réélection est possible.


Art. 9 Répartition des devoirs au sein de la Direction, droits de signature, Gestion des affaires
1 La Direction se constitue elle-même.

2 Elle détermine les droits de signature pour l'Association, étant précisé que seule la signature collective à deux est admise.

3 La Direction détermine les modalités de la gestion des affaires de l'Association et peut conférer la gestion des affaires courantes à des tiers.


Art. 10 Application de la Convention conformément à l'art. 37h de la Loi sur les banques
1 En cas d'application de l'art. 37h de la Loi sur les banques, la Direction peut conférer la gestion des affaires de l'Association (en particulier l'exigence des cotisations des banques, respectivement des négociants en valeurs mobilières et la donnée d'ordre de paiement) à des tiers suffisamment qualifiés (par exemple le mandataire conformément à l'art. 57 de l'Ordonnance sur les banques, projet du 30 juin 2005).

2 La Direction en décide après consultation de la Commission fédérale des banques dans le cadre des prescriptions légales et conventionnelles.

3 La Direction ainsi que les Directeurs et, le cas échéant, les mandataires s'engagent à préserver le secret professionnel selon l'art. 47 de la Loi sur les banques et l'art. 43 de la Loi sur les bourses vis-à-vis des sociétaires et des tiers.


Art. 11 Exercice comptable
1 L'exercice comptable commence le 1er juillet et prend fin le 30 juin.

2 L'Assemblée ordinaire générale (art. 6, al. 1er des Statuts) doit se tenir dans les six mois dès la fin de chaque troisième exercice comptable.


Art. 12 Modification des Statuts et dissolution de l'Association
1 La modification des présents Statuts et la dissolution de l'Association sont exclusivement du ressort de l'Assemblée générale.

2 Cette dernière peut décider sur ce point uniquement lorsque la convocation à l'Assemblée générale comporte ce point à l'ordre du jour.

3 La modification des Statuts ou la dissolution de l'Association requiert une majorité de deux tiers des droits de vote représentés.


Zurich, le 4 novembre 2008