Version 2012
Convention des banques et négociants en valeurs mobilières suisses relative à la garantie des dépôts
Afin d’assurer le remboursement des dépôts garantis dans les vingt jours en cas de limitation de l’activité ou d’ordre de liquidation forcée d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, les banques et négociants en valeurs mobilières suisses conviennent, dans le cadre de l’art. 37h de la Loi sur les banques ou de l’art. 36a de la Loi sur les bourses, ce qui suit avec leur organisme de garantie (ci-après Association de Garantie des Dépôts):
Section première: Cas d’application
Art. 1: Décision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés (FINMA)
1 Si l’Autorité fédérale de surveillance des marchés (ci-après FINMA) décide à l’égard d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières en Suisse (ci-après banque) d’une mesure de protection ou d’une liquidation forcée (art. 37h, al. 3, let. a de la Loi sur les banques, art. 36a de la Loi sur les bourses), les autres banques et négociants en valeurs mobilières (ci-après banques) mettent des fonds à disposition (art. 5 de la présente Convention) afin d’assurer dans un délai de vingt jours, conformément à l’art. 37a de la Loi sur les banques, le remboursement des dépôts privilégiés aux déposants ayants droit.
2
L’Association
de Garantie des Dépôts est habilitée à procéder à tous les préparatifs nécessaires afin de garantir
le respect du délai de remboursement de vingt jours. Si la FINMA informe l’Association de Garantie des
Dépôts d’un probable cas d’application imminent, celle-ci est en droit d’exiger à l’avance auprès des
membres les fonds requis à cet effet sur la base d’une évaluation de la FINMA. Les détails du cas d’application
seront dans ce cas communiqués ultérieurement aux membres après réception de la communication écrite
correspondante de la FINMA.
3
Le
paiement de ces sommes à la FINMA ou à ses mandataires en vertu de la présente Convention intervient
uniquement après que la décision de la FINMA a été communiquée à l’Association de Garantie des Dépôts
et est devenue exécutoire.
Art.
2: Association de Garantie des Dépôts, secret professionnel du banquier
L’Association
de Garantie des Dépôts agit en qualité de mandataire des banques et est soumise au secret professionnel
du banquier (art. 47 de la Loi sur les banques, art. 43 de la Loi sur les bourses). Elle est habilitée
à confier à des tiers, en tout ou en partie, et en préservant le secret professionnel du banquier, l’exécution
de ses obligations découlant de la présente Convention (externalisation).
Art.
3: Renonciation au principe de compensation
Le
calcul
des dépôts privilégiés s’effectue sur une base «brute»; une compensation par la banque avec les dettes
du déposant est exclue dans les limites du montant privilégié maximal. Cette renonciation est irrévocable
et a force obligatoire pour les responsables de la banque.
Art.
4: Déposants ayants droit et dépôts à rembourser
1
Est
déposant au sens de la présente Convention tout créancier pour lequel la banque gère un dépôt privilégié
au titre de l’art. 37a de la Loi sur les banques.
2
Constitue
un dépôt selon cette Convention tout dépôt au sens de l’art. 37a de la Loi sur les banques.
3
S’agissant
de dépôts en main commune, comme p. ex. successions indivises et sociétés simples, «leur communauté
doit être traitée comme un créancier distinct des ayants droit» conformément à l’art. 22 de l’Ordonnance
de la FINMA sur la faillite bancaire.
Art.
5: Contributions des banques en cas d’application du système de garantie
1
Après
réception de la communication écrite de la FINMA conformément à l’art. 37i, al. 1 de la Loi sur les
banques, l’Association de Garantie des Dépôts calcule et prélève les contributions dues par les banques.
A cet effet, elle se fonde sur la dernière annonce des avoirs privilégiés par la banque concernée ou
- si ceux-ci sont déjà disponibles - sur des documents plus récents attestés par le liquidateur de la
faillite ou le mandataire de la FINMA (chargé d’enquête ou délégué à l’assainissement, ci-après mandataire
de la FINMA).
2 Les
contributions
seront calculées pour chaque banque en proportion des dépôts privilégiés chez elle par rapport aux dépôts
privilégiés dans l’ensemble des banques (après déduction de ceux de la banque concernée). A cet effet
il y a lieu de se baser provisoirement sur le dernier récapitulatif des dépôts annoncés, disponible
auprès de la FINMA (art. 19, al. 2 de l’Ordonnance sur les banques). Le décompte définitif aura lieu
dans le cadre de la répartition du produit de la liquidation selon l’art.6, sur la base de la liste
de la FINMA établie à la dernière date de bilan des banques participantes qui précède la survenance
du cas d’application de la Convention. Si, faute de versements provenant de la liquidation, l’art. 6
ne peut pas être appliqué, l’Association de Garantie des Dépôts établit, dans les 30 jours suivant la
fin de la procédure de liquidation, son propre décompte en vue de déterminer les paiements compensatoires
entre les banques. En se basant sur ledit décompte, l’Association procédera alors à la facturation des
paiements compensatoires correspondants aux banques concernées.
3
D’autres
banques dans le chef desquelles un cas d’application survient sont exemptées avec effet immédiat des
obligations de contribution ultérieures découlant de la présente Convention. Pour les banques restantes,
les contributions augmentent de manière proportionnelle. Un remboursement anticipé de paiements déjà
effectués est exclu.
4
L’Association
de Garantie des Dépôts peut charger des organisations bancaires ou d’autres tiers de calculer et de
prélever les contributions.
5 En cas d’application du système de garantie, l’Association de Garantie des Dépôts doit veiller à être en mesure, au plus tard à l’issue de cinq jours calendaires à compter de la communication de la décision de la FINMA prévue à l’article premier de la présente Convention ou de l’acquisition du caractère exécutoire de cette décision, de verser au liquidateur de la faillite ou au mandataire de la FINMA un acompte à hauteur maximale des avoirs privilégiés annoncés à la fin de l’exercice précédent par la banque concernée. Si le délai de paiement est utilisé conformément à l’art. 1, al. 2, l’injonction de paiement de l’Association de Garantie des Dépôts suffit à déclencher l’obligation de paiement. Si les fonds mis à disposition s’avèrent insuffisants pour couvrir les besoins constatés dans le plan de remboursement (art. 57 de l’Ordonnance sur les banques), l’Association de Garantie des Dépôts acquitte la différence de sorte à pouvoir assurer le remboursement des avoirs privilégiés dans les délais impartis.
6
L’association
de Garantie des Dépôts réclame auprès des banques les fonds nécessaires à l’accomplissement de ses obligations
de paiement selon le paragraphe 5 ci-dessus. Les délais d’acquittement qui leur sont respectivement
impartis sont contraignants. En cela, la présente Convention a valeur de reconnaissance de dette au
sens de l’art. 82, al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Si une banque
ne satisfait pas à cette sommation de payer dans le délai fixé, l’Association de Garantie des Dépôts
lui accorde un délai supplémentaire de cinq jours bancaires ouvrables et en informe la FINMA. Afin de
respecter malgré tout ses obligations envers les déposants dans les délais impartis, l’Association peut
contracter un crédit à concurrence des moyens qui font défaut. La totalité des frais occasionnés à l’Association
de Garantie des Dépôts et aux autres banques tels qu’intérêts, commissions, frais au titre du risque
de ducroire est, le cas échéant, imputée aux établissements en demeure. Le remboursement de ce crédit
est assuré par prélèvement prioritaire sur le produit de liquidation de la banque concernée qui revient
à l’organisme de garantie. Pour les montants plus importants, l’Association réclame le montant manquant
auprès des banques en leur impartissant un délai de dix jours.
7
Les
montants versés par les banques à l’Association de Garantie des Dépôts ne portent pas intérêts. Chaque
établissement supporte le risque de perte d’intérêts y afférent.
8
S’agissant
de la garantie des dépôts, à l’exception des prestations prévues dans la présente Convention, les banques
ne sont pas tenues à prestations, en particulier à des prestations directes aux déposants.
Art.
6: Rétrocession des produits de la liquidation aux banques
L’Association
de Garantie des Dépôts est tenue de transférer aux banques, dans les 30 jours calendaires, les fonds
obtenus dans le cadre de la liquidation en vertu de la cession légale de l’art. 37j de la Loi sur les
banques, à titre de remboursement de leurs contributions versées au titre de l’art. 5 de la présente
Convention.
Art.
7: Limite de prestation (art. 37h, al. 3, let. b. de la Loi sur les banques)
Les
paiements, effectués au titre de cette Convention et non encore remboursés à l’Association de Garantie
des Dépôts avec le produit de la liquidation, ne doivent à aucun moment dépasser au total un montant
de CHF 6 milliards intérêts non compris. Les paiements dont on peut prévoir qu’ils resteront non couverts
d’après le plan de collocation passé en force et selon l’appréciation du liquidateur de la faillite
sont considérés comme étant restitués.
Deuxième
section: Divers et dispositions transitoires
Art.
8: Autorisation conférée à la FINMA et à la Banque nationale suisse (BNS) de transmettre des données
à l’Association de Garantie des Dépôts
1
Par la présente,
les banques habilitent la FINMA et le liquidateur de la faillite ou le mandataire de la FINMA à mettre
à disposition de l’Association de Garantie des Dépôts, pour autant que celle-ci en ait besoin pour satisfaire
à ses obligations découlant du Chapitre XIII de la Loi sur les banques (art. 37k, al. 1 LB), les données
qui leur ont été annoncées.
2 Le
secrétariat est tenu au secret en ce qui concerne les données spécifiques aux établissements et n’est
pas autorisé à mettre celles-ci, ni les données des établissements et des clients qu’il reçoit dans
le cadre du traitement de cas de garantie, à la disposition de son comité directeur et de ses groupes
de travail ou de tiers.
3 S’agissant
de ces données, l’Association de Garantie des Dépôts est soumise au secret professionnel du banquier
(art. 47 de la Loi sur les banques, art. 43 de la Loi sur les bourses).
Art.
9: Qualification juridique de la présente Convention
La
présente Convention ne constitue pas un acte constitutif d’une société simple au sens des art. 530 et
ss du Code des obligations. Par conséquent, les banques ne sont pas tenues, en vertu de cette Convention,
de verser à la Garantie des Dépôts des prestations dépassant les contributions fixées ici.
Art.
10: Tribunal arbitral
1 En
cas de divergences découlant
de ou en rapport avec la présente Convention, y compris celles concernant la validité de son établissement,
sa modification, sa résolution, son interprétation ou son application, les signataires sont tenus d’éviter
les procédures judiciaires et de rechercher un règlement à l’amiable.
2 Si, toutefois, une telle divergence ne permet pas de faire l’économie d’une procédure judiciaire, celle-ci doit être tranchée définitivement devant une juridiction arbitrale sise à Bâle. L’introduction d’une telle procédure n’induit aucun effet suspensif quant à l’obligation de contribution des banques, conformément à l’art. 5, al. 7 de la présente Convention.
3
Les
parties en opposition nomment chacune un arbitre, lesquels à leur tour désignent un surarbitre. Si la
procédure implique plusieurs banques, l’arbitre fera l’objet d’une nomination par décision unanime de
ces banques. Dans l’hypothèse où l’une des parties n’a pas désigné son arbitre dans les 30 jours suivant
la réception de la notification de l’autre partie afférente à l’introduction de la procédure, ou si
les deux arbitres ne parviennent pas à s’accorder sur un surarbitre dans les 30 jours également, le
Tribunal d’appel du canton de Bâle-Ville procédera à sa nomination à la demande de l’une des parties.
Si un arbitre est dans l’incapacité d’exercer pour quelque raison que ce soit, la partie qui l’a désigné
devra nommer un remplaçant dans les 30 jours selon la même procédure; il en va de même pour le surarbitre.
4
Le
remplacement d’un arbitre ou du surarbitre n’invalide pas les actes de procédure auxquels son prédécesseur
a participé.
5 Sous
réserve
des dispositions impératives contraires du concordat sur l’arbitrage et du code de procédure civile,
les dispositions de ceux-ci ne s’appliquent que dans la mesure où d’autres règles procédurales n’ont
pas été arrêtées par les parties, ou par le tribunal arbitral si les parties ont renoncé à leur droit
en la matière.
6 Le
tribunal
arbitral est assujetti au devoir de discrétion.
Art.
11: Entrée en vigueur
1 La
présente Convention entrera
en vigueur, après approbation de la FINMA (art. 37h, al. 2 de la Loi sur les banques), le 06 décembre
2011.