FAQ

Qu’est-ce que le système de garantie des dépôts?
Quel est le montant maximal du système de garantie des dépôts?
Existe-t-il un fonds de financement du système de garantie des dépôts?
Quelles sont les banques qui adhèrent au système de garantie des dépôts?
La garantie des dépôts vaut-elle également pour les succursales de banques suisses à l’étranger?
La garantie des dépôts s’applique-t-elle aussi aux banques étrangères qui ont une succursale en Suisse?
Que sont les dépôts privilégiés?
Le dépôt est-il privilégié s’il n’est pas libellé en franc suisse mais dans une monnaie étrangère?
Les dépôts de fondations de libre passage sont-ils privilégiés?
Les dépôts du pilier 3a (prévoyance liée) sont-ils privilégiés?
Les dépôts effectués sur un dépôt-titres (compte de titres) sont-ils privilégiés?
Le privilège s’applique-t-il par compte ou par déposant?
Qu’en est-il des comptes joints?
Quelles conditions s’appliquent au compte collectif (dépôt en main commune)?
Les avoirs sur compte métal peuvent-ils être considérés comme garantis pour un montant maximum de CHF 100 000.--  par client au sens de la garantie des dépôts?
La banque peut-elle exercer un droit de compensation sur les dépôts privilégiés?
Qui peut se prévaloir du statut de déposant privilégié?
Qu’a apporté la révision de la protection des déposants telle que proposée par le Conseil fédéral?


Qu’est-ce que le système de garantie des dépôts?
La loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (ci-après «loi sur les banques») prévoit que les dépôts effectués auprès d’une banque, en cas de faillite de celle-ci, sont privilégiés par rapport aux créances d’autres créanciers jusqu’à 100 000 CHF par déposant. Les dépôts sont privilégiés dans la mesure où ils sont honorés en premier sur les actifs de la banque en faillite, avant les créances des autres créanciers non privilégiés. Les négociants en valeurs mobilières sont assimilés aux banques.

Le système de garantie des dépôts des banques et négociants en valeurs mobilières garantit le remboursement des dépôts jusqu’à 100 000 CHF en cas de liquidation forcée ou de mesure de protection. Si les actifs de la banque considérée ne suffisent pas à payer l’ensemble des dépôts, leur paiement est garanti par les autres banques.

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Quel est le montant maximal du système de garantie des dépôts?
En vertu de la loi sur les banques, le montant maximal de la garantie des dépôts est plafonné à 6 milliards de CHF. Si les actifs de la banque considérée ne suffisent pas à couvrir le paiement des dépôts privilégiés, les autres banques et négociants en valeurs mobilières couvriront la différence, pour un montant maximal de 6 milliards de CHF.

La limite supérieure du système, fixée à 6 milliards de CHF, signifie que le total des paiements (sans rémunération) dont doivent s’acquitter les banques ne dépasse à aucun moment ce plafond. Cette limite n’est donc pas fixée par événement ou pour une durée définie; elle représente la garantie maximale par les banques et négociants en valeurs mobilières. Ce montant diminue à mesure que les banques et négociants en valeurs mobilières effectuent des versements en vertu du système de garantie, et s’accroît à nouveau lors de la réalisation de la procédure de faillite, lorsque des capitaux affluent à nouveau vers les banques et négociants en valeurs mobilières ou qu’ils doivent être définitivement amortis suite à la liquidation de la banque.

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Existe-t-il un fonds de financement du système de garantie des dépôts?
Non. L’association de Garantie des dépôts fondée par les banques et les négociants en valeurs mobilières ne détient pas d’avoirs destinés à garantir les dépôts. Toutefois, la loi stipule que les banques et les négociants en valeurs mobilières doivent détenir en permanence des liquidités correspondant à la moitié de leur obligation de contribution, en sus du montant obligatoire de liquidités prescrit.

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Quelles sont les banques qui adhèrent au système de garantie des dépôts?
Toute banque, dotée d’une succursale en Suisse, qui accepte des dépôts privilégiés est tenue par la loi d’adhérer au système de garantie. Il en va de même pour les négociants en valeurs mobilières qui détiennent des dépôts privilégiés en Suisse pour leur clientèle.

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La garantie des dépôts vaut-elle également pour les succursales de banques suisses à l’étranger?
En cas de faillite d’une banque suisse, les dépôts privilégiés sont également garantis s’ils sont détenus par des succursales de cette banque à l’étranger. Toutefois, ils ne sont pas garantis par le système de garantie des dépôts. Celui-ci ne s’applique qu’aux dépôts de succursales en Suisse.

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La garantie des dépôts s’applique-t-elle aussi aux banques étrangères qui ont une succursale en Suisse?
Oui. Les banques étrangères y adhèrent également, dans la mesure où elles détiennent une succursale en Suisse et acceptent des dépôts privilégiés.

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Que sont les dépôts privilégiés?
Sont considérés comme dépôts privilégiés les avoirs en compte libellés au nom du client de la banque. Par contre, les dépôts libellés au porteur (et non au nom du client de la banque) ne sont pas privilégiés. Sont également privilégiées les obligations de caisse déposées à la banque émettrice et libellées au nom du déposant, même s’il s’agit de créances envers la banque libellées au porteur.

Par contre, les créances envers la banque n’ayant pas de lien avec l’activité professionnelle de la banque ou du négociant en valeurs mobilières ne sont pas privilégiées - notamment les créances du bailleur ou du mandataire d’une banque ou celles issues de contrats d’achat ou d’entreprise avec la banque.

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Le dépôt est-il privilégié s’il n’est pas libellé en franc suisse mais dans une monnaie étrangère?
Oui. Le dépôt est privilégié indépendamment de la monnaie du compte. Néanmoins, le montant du dépôt sera converti en francs suisses au moment du paiement.

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Les dépôts de fondations de libre passage sont-ils privilégiés?
Oui. Les dépôts de fondations de libre passage sont considérés comme des dépôts du preneur de prévoyance individuel ou de l’assuré et sont, en tant que tels, privilégiés. Ce privilège vaut (avec les dépôts du pilier 3a) indépendamment des autres dépôts du preneur de prévoyance et de l’assuré jusqu’à un montant maximal de 100 000 CHF. Cela dit, ces dépôts n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie des dépôts.

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Les dépôts du pilier 3a (prévoyance liée) sont-ils privilégiés?
Oui. Les avoirs sur compte du pilier 3a sont privilégiés. Ce statut vaut indépendamment des autres dépôts du déposant jusqu’à 100 000 CHF (avec les dépôts des fondations de libre passage). Toutefois, ces dépôts n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie des dépôts.

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Les dépôts effectués sur un dépôt-titres (compte de titres) sont-ils privilégiés?
Non. Les avoirs sur un dépôt bancaire ne sont pas privilégiés en cas de faillite de la banque. Ils ne font pas partie de la masse d’actifs de la banque en faillite mais sont intégralement restitués au client. Il faut cependant vérifier si la banque peut faire valoir un droit de compensation à l’encontre du déposant.

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Le privilège s’applique-t-il par compte ou par déposant?
Le privilège ne s’applique que par déposant et par banque. Si un client détient plusieurs comptes auprès de la même banque, les avoirs sont additionnés mais sont plafonnés à 100 000 CHF. Si les avoirs dépassent le plafond, les créances restantes seront traitées comme les créances des autres créanciers et, dans la procédure de faillite, attribués à la troisième classe. Le client reçoit pour cette créance une promesse de dividende de faillite, dans la mesure où un tel dividende résulte de la procédure de faillite.

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Qu’en est-il des comptes joints?
Les comptes joints ne sont pas libellés au nom d’un seul mais de plusieurs clients de la banque. La loi prévoit qu’en cas de faillite de la banque, les avoirs de comptes joints seront, dans un premier temps, répartis en différentes parts entre les titulaires du compte. Dans un deuxième temps, chaque part sera versée sur le dépôt privilégié du client concerné.

Exemple 1: Monsieur et Madame Dupont sont titulaires d’un compte joint dont l’avoir s’élève à 140 000 CHF. En cas de faillite de la banque, l’avoir sera divisé en deux, chacun des conjoints disposant ainsi d’un dépôt privilégié de 70 000 CHF.

Exemple 2: Monsieur et Madame Dupont sont titulaires d’un compte joint dont l’avoir s’élève à 140 000 CHF. Madame Dupont possède en outre un compte salaire dont le solde s’élève à 50 000 CHF et Monsieur Dupont détient un compte épargne sur lequel il a déposé 20 000 CHF. Tous ces comptes sont ouverts auprès de la même banque. En cas de faillite de la banque, l’avoir du compte joint est divisé en deux parts (autrement dit chaque conjoint obtient 70 000 CHF). La créance supplémentaire de 50 000 CHF dont dispose Madame Dupont sur son compte salaire relève le montant total de son dépôt à 120 000 CHF, dont 100 000 CHF sont privilégiés. Les 20 000 CHF restants seront attribués à la troisième classe. Le dépôt total de Monsieur Dupont est quant à lui de 90 000 CHF (70 000 CHF issus du compte joint et 20 000 sur le compte épargne). Il est donc entièrement privilégié (car inférieur à 100 000 CHF).

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Quelles conditions s’appliquent au compte collectif (dépôt en main commune)?
Dans le cas du compte collectif, les titulaires ne peuvent disposer que collectivement (et non individuellement) de l’avoir en compte. C’est pourquoi on le désigne ici comme une créance en main commune. Ces créances peuvent être issues notamment d’une succession indivise ou d’une société simple. Selon la loi, dans le cas d’une créance impliquant plusieurs personnes, il n’est possible de faire valoir le statut de dépôt privilégié qu’une seule fois. Le montant maximum privilégié pour une société simple ou une communauté d’héritiers est de 100 000 CHF, indépendamment du nombre de personnes participant à la société simple ou à la communauté d’héritiers.

En outre, le dépôt en main commune doit être traité comme un créancier distinct des ayants droit. Le dépôt en main commune (comme la société simple ou la communauté d’héritiers) est privilégié à hauteur de 100 000 CHF même si les ayants droit font valoir un privilège pour leurs propres dépôts. Les dépôts individuels d’un ayant droit au dépôt en main commune ne sont pas imputés sur le dépôt en main commune.

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Les avoirs sur compte métal peuvent-ils être considérés comme garantis pour un montant maximum de CHF 100 000.--  par client au sens de la garantie des dépôts?
Les comptes métaux ne bénéficient pas de la garantie des dépôts. Les dispositions applicables à la garantie des dépôts (art. 37h LB) comprennent uniquement les dépôts privilégiés auprès des comptoirs suisses au sens de l'art. 37a LB. Lesdits dépôts ne peuvent se présenter autrement que sous une forme pécuniaire. C'est ce qui les distingue des valeurs déposées d'après l'art. 16 LB. Celles-ci ne tombent pas dans le champ d'intervention de la garantie des dépôts, mais sont traitées conformément aux dispositions de l'art. 37d LB en cas de liquidation de la banque. Les métaux précieux sont au rang de choses mobilières selon l'art. 16, ch. 1 LB. Dans la mesure où il n'existe pas de droit à la propriété d'une quantité de métal précieux déterminée, l'on est seulement en présence, en matière de droit de la dette, d'une créance donnant droit à la livraison de celle-ci. Cette exigence ne pouvant pas non plus être satisfaite au moyen d'un paiement financier, elle ne constitue pas un dépôt au sens de la loi. Enfin, d'éventuelles réclamations de dommages et intérêts ne sont pas non plus garanties pour le cas où la banque ne pourrait remplir ses engagements puisqu'elles ne constituent pas l'objet d'un dépôt.

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La banque peut-elle exercer un droit de compensation sur les dépôts privilégiés?
Non. Conformément à la Convention des banques et négociants en valeurs mobilières suisses relative à la garantie des dépôts, les banques renoncent au principe de compensation avec les dettes du déposant dans les limites du montant privilégié maximal. Cette renonciation est irrévocable et engage les responsables de la banque.

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Qui peut se prévaloir du statut de déposant privilégié?
L’ensemble des personnes morales et physiques ayant une créance envers la banque conformément aux conditions de dépôt susmentionnées, sont considérées comme déposants privilégiés (hormis les autres banques et négociants en valeurs mobilières). Ce statut est indépendant de la domiciliation, en Suisse ou à l’étranger, de la personne.

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Qu’a apporté la révision de la protection des déposants telle que proposée par le Conseil fédéral?
Le Conseil fédéral a publié un message sur le renforcement de la protection des déposants le 5 novembre 2008. Le projet de loi a été adopté par les Chambres fédérales le 19 décembre de la même année. Les dispositions introduites le 22 décembre 2008 par le biais du droit d’urgence sont entrées en vigueur dans le droit ordinaire le 1er septembre 2011:
  • Relèvement du montant privilégié en cas de faillite et de la garantie des dépôts de CHF 30 000 à CHF 100 000 par créancier;
  • Création d’un privilège spécifique supplémentaire de CHF 100 000 par personne pour les avoirs de libre passage et de la prévoyance liée, ces dépôts n’étant pas inclus dans le système de garantie des dépôts;
  • Obligation des banques de couvrir à tout moment les dépôts privilégiés à hauteur de 125% au moyen de créances couvertes en Suisse ou d’actifs détenus en Suisse. La FINMA peut relever ce taux ou accorder des dérogations dans les cas le justifiant;
  • Paiement immédiat de tous les dépôts privilégiés à hauteur d’un montant défini par la FINMA directement prélevé sur la masse (notamment les liquidités de la banque concernée, à l’exception des créances de libre passage et de prévoyance, qui sont uniquement créditées mais non versées);
  • Relèvement de la limite supérieure du système de 4 à 6 milliards de CHF.